Dans certaines situations, le Conseil d’État (CE) considère qu’une société absorbante peut déduire de son résultat, et ce alors même qu’ils avaient été dépréciés dans les comptes avant l’opération, le mali calculé qui a été calculé d’après la perte réelle constatée sur les titres de la société absorbée.

Accédez sur le lien suivant à la décision : CE, 3e – 8e Chres réunies, du 13/11/2020, n°424455 – Orange (Source : Légifrance), dont vous trouverez ci-après le résumé :

« 19-04-01-04-03 Lorsqu’une première société est dissoute, sur le fondement notamment de l’article 1844-5 du code civil et sous le régime de faveur prévu à l’article 210 A du code général des impôts (CGI), par confusion de son patrimoine avec celui d’une seconde société, la seconde société est fondée à déduire une moins-value représentative de la perte réelle de valeur subie du fait de l’annulation des titres. La circonstance que la règle d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit puisse faire obstacle à la prise en compte, pour l’établissement de l’impôt, de la reprise de provisions est sans incidence sur le bien-fondé de la déduction de cette moins-value. »